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position de la Fédération de la Médaille de la Famille

Une éducation dans les meilleures conditions morales (article D215-7 du CASF), implique la stabilité du couple parental et un exercice conjoint de l’autorité parentale au sein du foyer.

   Le mariage est non seulement un contrat donnant naissance aux obligations mutuelles de fidélité, secours et assistance à la charge des époux, mais également une institution de nature sociale qui sanctionne l’insertion du couple dans la société. La conséquence immédiate du lien social créé par le mariage est le caractère indivisible de la filiation que les père et mère mariés assurent à leurs enfants. Cette filiation indivisible est source de sécurité juridique, éducative et affective et elle assure dans les meilleures conditions l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant issu du mariage.

   En effet la notion d'éducation renvoie à celle d'autorité parentale dont l'éducation est la finalité. D'après l'article D 215-12 du CASF (partie réglementaire), le comportement du titulaire de la Médaille et celui de son conjoint doivent être tous deux exemplaires faute de quoi le retrait de la décoration peut être prononcé. Selon l'alinéa 3 de cet article: "Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la Médaille ou de leur conjoint".

   C'est bien confirmer que l'éducation des enfants est délivrée conjointement aux enfants par les deux époux, chargés ensemble de la direction morale et matérielle de la famille (Art. 213 c.civ).

   Il serait illogique de décorer, en la personne d'un des parents, une famille dans laquelle l'autorité parentale conjointe des deux époux ne s'exerce pas sur tous les enfants. Cette situation est celle des familles recomposées après divorce, comprenant des enfants sur lesquels s'exerce une autorité parentale conservée sauf exception par l'ex-conjoint de l'un de ses parents, autorité donc extérieure à la famille décorée.



   En outre, le divorce est un échec familial, même s'il n'est pas imputable au postulant. Pour que ce dernier puisse par dérogation obtenir la médaille, il faut qu'il produise le dispositif du jugement de divorce précédant son actuel mariage (note de service du Ministère des Affaires sociales n°93/6 du 19 05 1993), établissant que le divorce n'est pas prononcé à ses torts ou par consentement mutuel .



Rappel : du décret de 1982, comme des articles D215-7 à D215-12 du CASF, ressort le critère du mariage

   L’exigence du mariage des candidats à la Médaille était confirmée par le décret de 1982, non seulement en raison des termes employés (Art.1 alinéa 2 a) b) : Mari, conjoint ; Alinéa 3 : Remariage, nouveau conjoint ; Art.2 alinéa 3 : Mari), mais encore en application de l’article 2 alinéa 4 : “Sont considérés comme enfants au sens du présent article les enfants légitimes du postulant ou de la postulante et de son conjoint, les enfants ayant fait l’objet d’une “légitimation adoptive” (aujourd'hui: adoption plénière)… ainsi que les enfants recueillis au foyer ».

   Les articles introduits dans le Code de l'Action Sociale et des Familles par le décret du 21 octobre 2004 reproduisent à l’identique les articles du décret du 28/10/1982, compte tenu des modifications entraînées par la décision du Conseil d’Etat du 17/12/2003 et l’application anticipée de la réforme de la filiation issue de l’ordonnance du 04/07/2005 entrée en vigueur le 01/07/2006 d’où suppression des alinéas comportant le terme de légitimité (alors que ne peut être abolie la notion d’enfant issu d’un couple marié, dont la filiation est indivisible)

Ainsi subsistent dans le Code de l'Action Sociale et des Familles les termes de 

  •  Remariage (article D215-7)
  •  Mari (art. D215-8)
  •  Conjoint (art. D215-7 et D215-12),

termes qui sont d’incontestables références au mariage des candidats

les textes actuellement en vigueur continuent donc à s’appliquer aux parents mariés, et la codification à droit constant du décret de 1982 n’y a rien changé. Cette codification à droit constant qui a été opérée en 2004 n’a consisté que dans le rassemblement et la mise en ordre des textes dont l’esprit n’est pas modifié.